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Projet Avalon – Grande-Bretagne : Parlement – Loi sur le port de Boston : 31 mars 1774

Grande-Bretagne : Parlement – Loi sur le port de Boston : 31 mars 1774

Act pour mettre fin, de la manière et pour le temps qui y sont mentionnés, au débarquement et au déchargement, au chargement ou à l’expédition, de biens, d’articles et de marchandises, dans la ville et dans le port de Boston, dans la province de la baie de Massachusetts, en Amérique du Nord.

Où de dangereuses agitations et insurrections ont été fomentées et soulevées dans la ville de Boston, dans la province de la baie de Massachusetts, en Nouvelle-Angleterre, par diverses personnes mal intentionnées, en vue de la subversion du gouvernement de Sa Majesté, et de la destruction totale de la paix publique, et du bon ordre de ladite ville ; Au cours de ces émeutes et insurrections, certaines cargaisons de thé de grande valeur, appartenant à la Compagnie des Indes orientales et se trouvant à bord de certains navires dans la baie ou le port de Boston, ont été saisies et détruites : Considérant que, dans l’état actuel de la ville et du port, le commerce des sujets de Sa Majesté ne peut s’y dérouler en toute sécurité et que les droits de douane payables à Sa Majesté ne peuvent être dûment perçus, et qu’il est donc opportun que les agents des douanes de Sa Majesté soient immédiatement retirés de ladite ville : Qu’il plaise à Votre Majesté qu’il en soit ainsi ; Et qu’il soit décrété par la très excellente majesté du Roi, par et avec l’avis et le consentement des lords spirituels et temporels, et des communes, dans ce présent parlement assemblé, et par l’autorité de celui-ci, Qu’à partir du premier jour de juin, mil sept cent soixante-quatorze, il sera interdit à toute personne, quelle qu’elle soit, de charger, de faire charger ou de faire charger, à partir d’un quai, d’un débarcadère ou de tout autre endroit dans la ville de Boston, ou dans ou sur toute partie du rivage de la baie, communément appelée le port de Boston, entre un certain promontoire ou point appelé Nahant Point, du côté est de l’entrée de ladite baie, et un certain autre promontoire ou point appelé Alderton Point, du côté ouest de l’entrée de ladite baie, ou dans ou sur toute île, crique, débarcadère, rive ou autre endroit, à l’intérieur de ladite baie ou desdits promontoires, dans tout navire, vaisseau, barge, bateau ou fond, tous biens, marchandises ou objets quelconques, pour être transportés ou portés dans tout autre pays, province ou lieu quelconque, ou dans toute autre partie de ladite province de la baie du Massachusetts, en Nouvelle-Angleterre ; ou de prendre, décharger ou déposer sur la terre ferme, ou de faire ou de faire en sorte que soient pris, déchargés ou déposés sur la terre ferme, dans ladite ville, ou dans ou sur l’un quelconque des lieux susmentionnés, à partir d’un bateau, d’un briquet, d’un navire, d’un vaisseau ou d’un fond, des biens, des articles ou des marchandises quelconques, devant être amenés de tout autre pays, province ou lieu, ou de toute autre partie de ladite province de la baie de Massachusetts en Nouvelle-Angleterre, sous peine de confiscation desdits biens, marchandises et objets, ainsi que dudit bateau, barge, navire, vaisseau ou autre fond dans lequel ils seront embarqués, et des fusils, munitions, agrès, meubles et provisions qui s’y trouvent ou qui leur appartiennent : Et si de tels biens, marchandises ou objets, sont, dans ladite ville, ou dans l’un quelconque des lieux susdits, chargés ou embarqués depuis le rivage dans une barge, hoy, barge, wherry, ou bateau, pour être transportés à bord de tout navire ou vaisseau venant et arrivant de tout autre pays ou province, ou autre partie de ladite province de la baie de Massachusetts en Nouvelle-Angleterre, telle barge, hoy, barge, wherry, ou bateau, sera confisquée et perdue.

II. Et qu’il soit en outre décrété par l’autorité susmentionnée, Que si tout warfinger, ou gardien de tout quai, grue, ou quai, de leurs serviteurs, ou l’un d’entre eux, prend ou débarque, ou sciemment souffre d’être pris ou débarqué, ou expédie, ou souffre d’être embarqué, à ou de l’un de leurs dits quais, grues, ou quais, de tels biens, marchandises, ou marchandises ; dans tous ces cas, tous les quayers et gardiens de ces quais, grues et quais, et toutes les personnes qui assisteront ou s’occuperont d’une manière ou d’une autre de l’expédition, du chargement ou de la mise à bord d’un bateau ou d’un autre navire à cette fin, ou du déchargement de ces marchandises, ou qui tomberont sciemment entre les mains de ces personnes après le chargement, l’expédition ou le déchargement, sera confisqué et perdra le triple de sa valeur, qui sera calculée au prix le plus élevé que cette sorte de biens, d’articles et de marchandises, supportera à l’endroit où cette infraction sera commise, ainsi que les navires et bateaux, et tous les chevaux, bétail et voitures, quels qu’ils soient, utilisés dans l’expédition, le déchargement, le débarquement, l’enlèvement, le transport ou le convoyage de l’un quelconque des biens, articles et marchandises susmentionnés.

III. Et qu’il soit en outre décrété par l’autorité susmentionnée, que si un navire ou un vaisseau est amarré ou se trouve à l’ancre, ou est vu en train de planer dans ladite baie, décrite et délimitée comme susmentionné, ou à moins d’une lieue de ladite baie ainsi décrite, ou desdits promontoires, ou de l’une des îles se trouvant entre ou dans les mêmes, il sera et pourra être permis à tout amiral, commandant en chef ou officier de la flotte ou des navires de guerre de Sa Majesté, ou à tout officier des douanes de Sa Majesté, d’obliger ce navire ou vaisseau à se rendre dans un autre port ou une autre rade, ou à la station que ledit officier désignera, et d’employer à cette fin la force qui sera jugée nécessaire : Et si ce navire ou vaisseau ne part pas en conséquence, dans les six heures après l’avis donné à cet effet par ladite personne comme il est dit ci-dessus, ce navire ou vaisseau, ainsi que toutes les marchandises chargées à son bord, et tous les canons, munitions, agrès et meubles, sera confisqué et perdu, que le vrac ait été brisé ou non.

IV. Pourvu toujours, que rien dans cet acte contenu ne s’étende, ou ne soit interprété comme s’étendant, à tous les magasins militaires ou autres à l’usage de sa Majesté, ou aux navires ou vaisseaux sur lesquels ils seront chargés, qui seront commandés par, et à la solde immédiate de sa Majesté, ses héritiers ou successeurs ; ni à aucun combustible ou victuailles apportés par voie côtière de n’importe quelle partie du continent d’Amérique, pour l’usage et la subsistance nécessaires des habitants de ladite ville de Boston, pourvu que les vaisseaux où ils seront transportés soient dûment munis d’une poche et d’un laissez-passer, après avoir été dûment fouillés par les officiers compétents des douanes de Sa Majesté à Marblehead, dans le port de Salem, dans ladite province de la baie du Massachusetts ; et qu’un officier des douanes de Sa Majesté soit également mis à bord dudit navire, lequel est par la présente autorisé à monter à bord et à se rendre avec ledit navire, ainsi qu’avec un nombre suffisant de personnes, dûment armées, pour sa défense, dans ladite ville ou ledit port de Boston ; ni à aucun navire ou vaisseau qui pourrait se trouver dans ledit port de Boston le ou avant le premier jour de juin mil sept cent soixante-quatorze, et qui pourrait avoir soit chargé ou pris à bord, ou être là avec l’intention de charger ou de prendre à bord, ou de débarquer ou de décharger des biens, effets et marchandises, pourvu que lesdits navires et vaisseaux quittent ledit port dans les quatorze jours après ledit premier jour de juin mil sept cent soixante-quatorze.

V. Et qu’il soit en outre décrété par l’autorité susmentionnée, que toutes les saisies, pénalités et confiscations, infligées par cette loi, seront faites et poursuivies par tout amiral, commandant en chef, ou officier commissionné, de la flotte de sa Majesté, ou des navires de guerre, ou par les officiers des douanes de sa Majesté, ou certains d’entre eux, ou par toute autre personne députée ou autorisée, par mandat du lord haut trésorier, ou des commissaires du trésor de sa Majesté pour le moment, et par aucune autre personne que ce soit : Et si l’un de ces officiers, ou toute autre personne autorisée comme il est dit ci-dessus, accepte ou reçoit, directement ou indirectement, un pot-de-vin ou une récompense, pour se rendre complice de ce chargement ou de ce déchargement, ou fait ou commence une saisie collusoire, une information ou un accord à cette fin, ou fait tout autre acte quelconque, par lequel les biens, marchandises, ou marchandises, interdits comme il est dit ci-dessus, seront autorisés à passer, soit à l’intérieur, soit à l’extérieur, ou par lesquels les confiscations et les pénalités infligées par cette loi pourront être évitées, chacun de ces contrevenants devra payer la somme de cinq cents livres pour chacune de ces infractions, et deviendra incapable de toute fonction ou emploi, civil ou militaire ; et toute personne qui donnera, offrira ou promettra, un tel pot-de-vin ou une telle récompense, ou contractera, conviendra ou traitera avec toute personne, ainsi autorisée comme il est dit ci-dessus, pour commettre une telle infraction, perdra la somme de cinquante livres.

VI. Et qu’il soit en outre décrété par l’autorité susmentionnée, que les confiscations et les pénalités infligées par cette loi seront et pourront être poursuivies, poursuivies et recouvrées, et être divisées, payées et appliquées, de la même manière que les autres pénalités et confiscations infligées par tout acte ou actes du parlement, concernant le commerce ou les revenus des colonies ou des plantations britanniques en Amérique, doivent être poursuivis, recouvrés, divisés, payés et appliqués par deux lois du parlement, l’une adoptée dans la quatrième année de Sa Majesté actuelle, (intitulée, An act for granting certain duties in the British colonies and plantations in America ; pour continuer, amender et rendre perpétuel un acte passé dans la sixième année du règne de sa dernière majesté le Roi George II, intitulé, Un acte pour mieux sécuriser et encourager le commerce des colonies sucrières de sa Majesté en Amérique : d’affecter le produit de ces droits, et des droits qui seront perçus en vertu dudit acte, à la couverture des dépenses de défense, de protection et de sécurité desdites colonies et plantations ; d’expliquer un acte fait dans la vingt-cinquième année du règne du Roi Charles II, intitulé, Acte pour l’encouragement du commerce du Groenland et de l’Eastland, et pour mieux assurer le commerce des plantations ; et pour modifier et désavouer plusieurs drawbacks sur les exportations de ce royaume, et pour prévenir plus efficacement le transport clandestin de marchandises à destination et en provenance desdites colonies et plantations, et pour améliorer et sécuriser le commerce entre celles-ci et la Grande-Bretagne 😉 l’autre passé dans la huitième année du règne de sa Majesté actuelle, (intitulé, An act for the more easy and effectual recovery of the penalties and forfeitures inflicted by the acts of parliament relating to the trade or revenues of the British colonies and plantations in America.)

VII. Et qu’il soit en outre décrété par l’autorité susmentionnée, Que chaque charte-partie, bill de chargement, et autre contrat pour la consignation d’expédition, ou le transport de toutes marchandises, articles et marchandises quelconques, à destination ou en provenance de ladite ville de Boston, ou de toute partie de la baie ou du port de celle-ci, décrite comme susmentionné, qui ont été faits ou conclus, ou qui seront faites ou conclues, tant que le présent acte restera en pleine vigueur, concernant tout navire qui arrivera dans ladite ville ou port, après le premier jour de juin mil sept cent soixante-quatorze, seront, et les mêmes sont par la présente déclarées totalement nulles, à toutes fins que ce soit.

VIII. Et qu’il soit en outre décrété par l’autorité susmentionnée, que chaque fois qu’il apparaîtra à sa Majesté, dans son conseil privé, que la paix et l’obéissance aux lois seront rétablies à un tel point dans ladite ville de Boston, que le commerce de la Grande-Bretagne pourra y être exercé en toute sécurité, et que les douanes de sa Majesté seront dûment perçues, et que Sa Majesté, en son conseil privé, en jugera la véracité, il sera loisible à Sa Majesté, par proclamation ou par décret, de fixer l’étendue, les limites et les frontières du port ou de la rade de Boston, de chaque crique ou havre qui s’y trouve, ou des îles qui en font partie ; et aussi d’assigner et de désigner autant de places ouvertes, de quais et de quais, dans le port, les criques, les havres et les îles, pour le débarquement, le déchargement, le chargement et l’expédition des marchandises, que Sa Majesté, ses héritiers ou ses successeurs jugeront nécessaires et opportuns ; et aussi de nommer tels et autant d’officiers de la douane qui s’y trouvent que sa Majesté le jugera à propos, après quoi il sera permis à toute personne ou à toutes personnes de faire le chargement ou le déchargement à partir de, ou de décharger et débarquer sur ces quais, quais et endroits, ainsi nommés à l’intérieur dudit port, et aucun autre, tous les biens, articles et marchandises quels qu’ils soient.

IX. Pourvu toujours, que si des marchandises, des articles ou des marchandises, seront chargés ou déposés de, ou déchargés ou débarqués sur, tout autre endroit que les quais, les quais, ou les endroits, ainsi désignés, les mêmes, ainsi que les navires, bateaux, et autres vaisseaux employés à cet effet, et les chevaux, ou autres bestiaux et voitures utilisés pour les transporter, et la ou les personnes concernées ou y assistant, ou entre les mains desquelles ils arriveront sciemment, subiront toutes les confiscations et pénalités imposées par cette loi ou toute autre loi sur l’expédition ou le débarquement illégal de marchandises.

X. Pourvu aussi, et il est par la présente déclaré et décrété, Que rien de ce qui est contenu ici ne s’étendra, ou ne sera interprété, pour permettre à sa Majesté de nommer de tels ports, creeks, quais, wharfs, places, ou officiers dans ladite ville de Boston, ou dans ladite baie ou îles, jusqu’à ce qu’il apparaisse suffisamment à Sa Majesté que les habitants de la ville de Boston ont donné satisfaction à la Compagnie unie des marchands d’Angleterre faisant le commerce des Indes orientales, ou en leur nom, pour le préjudice subi par cette Compagnie du fait de la destruction de leurs marchandises envoyées à la ville de Boston, à bord de certains navires, comme il est dit plus haut ; et jusqu’à ce qu’il soit certifié à Sa Majesté, en conseil, par le gouverneur, ou le lieutenant-gouverneur, de ladite province, qu’une satisfaction raisonnable a été faite aux officiers du revenu de Sa Majesté, et autres, qui ont souffert des émeutes et insurrections susmentionnées, dans les mois de novembre et décembre, en l’an mille sept cent soixante-treize, et dans le mois de janvier, en l’an mille sept cent soixante-quatorze.

XI. Et qu’il soit en outre promulgué par l’autorité susmentionnée, que si une action ou un procès est entamé, soit en Grande-Bretagne ou en Amérique, contre toute personne ou personnes, pour toute chose faite en vertu de cet acte du Parlement, le défendeur ou les défendeurs, dans cette action ou ce procès, peuvent plaider la question générale, et donner ledit acte, et la question spéciale, en preuve, lors de tout procès à avoir à ce sujet, et que la même chose a été faite en vertu et par l’autorité de cet acte : et s’il apparaît que cela a été fait, le jury doit trouver pour le défendeur ou les défendeurs ; et si le demandeur est non poursuivi, ou abandonne son action, après que le défendeur ou les défendeurs ont comparu : ou si le jugement est donné sur tout verdict ou démurrer, contre le demandeur, le défendeur ou les défendeurs doivent récupérer les coûts triples, et ont le même remède pour le même, comme les défendeurs ont dans d’autres cas par la loi.

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